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L'article 511-7 est ainsi rédigé : " Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules Suppression : dansAjout : hors Suppression : unAjout : d'un établissement Suppression : non autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "