Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
L'article 511-8 est ainsi rédigé : " Art. 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
Cartographie jurisprudentielle
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