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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'article 511-21 est ainsi rédigé : " Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. " Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire : " 1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ; " 2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ; " 3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "
Nouvelle version :
L'article 511-21 est ainsi rédigé : " Art. 511-21.Suppression :
-
Suppression :
Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de
Suppression : 200
Ajout : 30
000
Suppression : F
Ajout : euros
d'amende. " Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire : " 1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ; " 2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ; " 3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "