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Article 10

Version en vigueur depuis le 16 septembre 1972

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 septembre 1972

Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.

Versions6

  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 16 septembre 1972

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 14 août 1927 au 16 septembre 1972

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 14 août 1927 au 16 septembre 1972

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 28 juin 1889 au 14 août 1927

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 28 juin 1889 au 14 août 1927

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Cartographie jurisprudentielle

Article 10 — Code civil — Lexorizon