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Article 14

Version en vigueur depuis le 3 août 1803

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 août 1803

L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

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Article 14 — Code civil — Lexorizon