Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994
Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006419303Cette aide générée porte sur Article 16-8 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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