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Version en vigueur du 21 mars 1804 au 28 juin 1889
La qualité de Français se perdra, 1.° par la naturalisation acquise en pays étranger ; 2.° par l'acceptation non autorisée par le Gouvernement, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger ; 3.° par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigera des distinctions de naissance ; 4.° enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour. Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.