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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 24 décembre 2021
Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 mai 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Après que le procureur de la République a donné son avis ou dix jours au plus tôt après l'avoir saisi, le juge de l'application des peines prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés. Il communique sa décision au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République et au conseil départemental mentionné à l'article R. 131-18 .
Nouvelle version :
Après que le procureur de la République Suppression : aAjout : etAjout : le juge de l'application des peines ont donné
Suppression : son
Ajout : leur
avis
Ajout : par voie dématérialisée
ou dix jours au plus tôt après
Suppression : l'avoir
Ajout : la
Suppression : saisi
Ajout : date à laquelle ils ont été saisis
, le
Suppression : juge
Ajout : directeur
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : l'application
Ajout : service
Suppression : des
Ajout : pénitentiaire
Suppression : peines
Ajout : d'insertion
Ajout : et de probation
prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés. Il communique sa décision au
Suppression : président du tribunal judiciaire, au