Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007
Lorsque la juridiction qui prononce la peine de confiscation d'un animal prévue par l'article 131-21-1 ordonne que l'animal sera remis à une fondation ou à une association sans préciser l'identité de cette personne morale, le procureur de la République met à exécution cette peine auprès de la personne morale qu'il détermine.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006419412Cette aide générée porte sur Article R131-50 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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