Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007
Le mandataire de justice prévu par l'article 131-46 est choisi soit parmi les personnes inscrites sur la liste prévue par l'article L. 811-2 du code de commerce, soit parmi celles inscrites sur l'une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale. Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par décision motivée, désigner comme mandataire une personne physique ne figurant sur aucune des listes précitées mais ayant une expérience ou une qualification particulière.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006419414Cette aide générée porte sur Article R131-52 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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