Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Les autorisations prévues à l'article R. 226-3 et à l'article R. 226-7 peuvent être retirées : 1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ; 2° En cas de modification des circonstances au vu desquelles l'autorisation a été délivrée ; 3° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'a pas respecté les dispositions de la présente section ou les obligations particulières prescrites par l'autorisation ; 4° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation. Le retrait ne peut intervenir, sauf urgence, qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations. Les autorisations prennent fin de plein droit en cas de condamnation du titulaire pour l'une des infractions prévues par les articles 226-1 , 226-15 ou 432-9 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006419448Cette aide générée porte sur Article R226-11 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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