Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Chaque objet exposé à la vente ou détenu en stock est affecté d'un numéro d'ordre. Les objets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 321-3 peuvent faire l'objet d'un numéro d'ordre commun. Le numéro d'ordre est porté sur le registre et figure de manière apparente sur chaque objet ou lot d'objets.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006419456Cette aide générée porte sur Article R321-4 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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