Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Texte intégral
Lorsque la personne mentionnée à l'article R. 321-1 est une personne morale, les obligations prévues par la présente sous-section incombent aux dirigeants de celle-ci.
Version applicable au 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Lorsque la personne mentionnée à l'article R. 321-1 est une personne morale, les obligations prévues par la présente sous-section incombent aux dirigeants de celle-ci.