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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 28 septembre 2007
Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 21 juin 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu'il soit, si ce dépôt n'est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
Nouvelle version :
Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner
Ajout : ,
Ajout : de jeter
ou de
Suppression : jeter
Ajout : déverser
, en
Suppression : un
lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets,
Ajout : déjections,
matériaux
Ajout : ,
Ajout : liquides insalubres
ou tout autre objet
Suppression : ,
de quelque nature qu'il soit,
Ajout : y compris en urinant sur la voie publique,
si
Suppression : ce
Ajout : ces
Suppression : dépôt
Ajout : faits
Suppression : n'est
Ajout : ne
Ajout : sont
pas
Suppression : effectué
Ajout : accomplis
par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Ajout : Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2,
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : l'infraction
Ajout : infractions
Suppression : définie
Ajout : définies
au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.