Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre soit à une réquisition émanant d'un magistrat ou d'une autorité de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, soit, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes, à une réquisition émanant d'une autorité administrative compétente, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006419550Cette aide générée porte sur Article R642-1 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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