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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 4 mars 2017
Version en vigueur depuis le 4 mars 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, par un officier d'état civil ou une personne déléguée par lui en vertu des dispositions de l'article 6 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 : 1° De contrevenir aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d'état civil ; 2° De ne pas s'assurer de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ; 3° De recevoir, avant le temps prescrit par l'article 228 du code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée. Les contraventions prévues par le présent article sont constituées même lorsque la nullité des actes de l'état civil n'a pas été demandée ou a été couverte. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 .
Nouvelle version :
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, par un officier d'état civil ou une personne déléguée par lui en vertu des dispositions de l'article
Suppression : 6 du
Ajout : R.
Suppression : décret
Ajout : 2122-10
Suppression : n°
Ajout : du
Suppression : 62-921
Ajout : code
Suppression : du
Ajout : général
Suppression : 3
Ajout : des
Suppression : août
Ajout : collectivités
Suppression : 1962
Ajout : territoriales
: 1° De contrevenir aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d'état civil ; 2° De ne pas s'assurer de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage
Suppression : ; 3° De recevoir, avant le temps prescrit par l'article 228 du code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée
. Les contraventions prévues par le présent article sont constituées même lorsque la nullité des actes de l'état civil n'a pas été demandée ou a été couverte. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 .