Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 30 mai 1997 au 21 mars 1999
Le 3° de l'article R. 131-28 est rédigé comme suit : " 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde, ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. "