Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 24 décembre 2021
Le 3° de l'article R. 131-28 est rédigé comme suit : " 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde, ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. "