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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 24 décembre 2021
La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit : " Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République et aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance. "