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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 1 septembre 1998
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1998
Alinéa modifié.
Ancienne version : La manifestation de volonté est recueillie soit par le juge d'instance, soit par une autorité administrative désignée par décret en Conseil d'Etat à l'occasion d'une démarche accomplie devant elle et relevant de sa compétence. Il en est donné acte dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative transmet la pièce consignant la manifestation de volonté au juge d'instance. Le juge d'instance délivre un récépissé après la remise des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité et procède à l'enregistrement conformément aux articles 26-1 et suivants. L'intéressé acquiert la nationalité française à la date de la manifestation de volonté.
Nouvelle version :
Suppression : La manifestation de volonté est recueillie soit par le juge d'instance, soit par une autorité administrative
Ajout : Toute
Suppression : désignée
Ajout : personne
Suppression : par
Ajout : qui
Suppression : décret
Ajout : remplit
Suppression : en
Ajout : les
Suppression : Conseil
Ajout : conditions
Suppression : d'Etat
Ajout : prévues
à
Suppression : l'occasion d'une démarche
Ajout : l'article
Suppression : accomplie
Ajout : 21-7
Suppression : devant
Ajout : pour
Suppression : elle
Ajout : acquérir
Suppression : et
Ajout : la
Suppression : relevant
Ajout : qualité
de
Suppression : sa compétence. Il en est donné acte dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative transmet la pièce