Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 22 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
15 mots ajoutés38 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 1 septembre 1998
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1998
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'individu qui a acquis la qualité de français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française : 1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ; 2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ; 3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ; 4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France ; 5° S'il a été condamné en France ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement.
Nouvelle version :
L'individu qui a acquis la qualité de
Suppression : français
Ajout : Français
peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française
Ajout : ,
Ajout : sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride
: 1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la
Suppression : nation
Ajout : Nation
ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ; 2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ; 3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ; 4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de
Suppression : français
Ajout : Français
et préjudiciables aux intérêts de la France
Suppression : ; 5° S'il a été condamné en France ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement