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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans. La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2 , 21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4 ,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans.
Nouvelle version :
Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal
Suppression : d'instance
Ajout : judiciaire
refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal
Suppression : de grande instance
Ajout : judiciaire
durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans. La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2 , 21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4 ,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans.