Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006420758Cette aide générée porte sur Article 30-3 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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