Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
La déclaration de réintégration prévue à l'article précédent peut être souscrite par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 26 et suivants, dès qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans ; elle ne peut l'être par représentation. Elle produit effet à l'égard des enfants mineurs dans les conditions des articles 22-1 et 22-2 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006420779Cette aide générée porte sur Article 32-5 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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