Version en vigueur depuis le 30 avril 1958
L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins ; il les invitera à en prendre directement connaissance avant de les signer. Il sera fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006420790Cette aide générée porte sur Article 38 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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