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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 juin 1965 au 9 janvier 1993
Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 5 mars 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel sera inscrit sur les registres à sa date ; il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un, et il en sera donné avis, dans le mois, au juge du tribunal d'instance du canton de la naissance. Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article, et dans les formes qui y sont indiquées.
Nouvelle version :
L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel Suppression : seraAjout : énonceSuppression : inscritles
Ajout :
Suppression : sur
Ajout : prénoms,
Suppression : les
Ajout : nom,
Suppression : registres
Ajout : date
Suppression : à
Ajout : de
Suppression : sa
Ajout : naissance
Suppression : date
Ajout : ou,
Suppression : ;
Ajout : à
Suppression : il
Ajout : défaut,
Suppression : en
Ajout : âge,
Suppression : sera
Ajout : lieu
Suppression : fait
Ajout : de
Suppression : mention
Ajout : naissance
Suppression : en
Ajout : et
Suppression : marge
Ajout : domicile
de
Suppression : l'acte
Ajout : l'auteur
de
Suppression : naissance,
Ajout : la
Suppression : s'il
Ajout : reconnaissance.
Suppression : en
Ajout : Il
Suppression : existe
Ajout : indique
Suppression : un
Ajout : les date et lieu de naissance
,
Ajout : le sexe
et
Suppression : il
Ajout : les
Suppression : en
Ajout : prénoms
Suppression : sera
Ajout : de
Suppression : donné
Ajout : l'enfant
Suppression : avis
Ajout : ou
,
Suppression : dans
Ajout : à
Suppression : le
Ajout : défaut,
Suppression : mois
Ajout : tous renseignements utiles sur la naissance
,
Ajout : sous réserve des dispositions de l'article 341-1. L'acte de reconnaissance sera inscrit à sa date sur les registres de l'état civil. Seules les mentions prévues
au
Suppression : juge
Ajout : premier
Suppression : du
Ajout : alinéa
Suppression : tribunal
Ajout : sont
Suppression : d'instance
Ajout : portées
Suppression : du
Ajout : en
Suppression : canton
Ajout : marge
de
Suppression : la
Ajout : l'acte
Ajout : de
naissance
Ajout : s'il en existe un
. Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article