Cour de cassation — Chambre criminelle
16 septembre 2026 · Rejet
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01309
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2009
L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance. Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 326. L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil. Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Dans les circonstances prévues à l'article 59 , la déclaration de reconnaissance peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées. Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2 .
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2009
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — Chambre criminelle
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01309
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