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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 août 1958 au 30 mars 2007
Version en vigueur depuis le 30 mars 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les actes de l'état civil concernant les militaires et les marins de l'Etat sont établis comme il est dit aux chapitres précédents. Toutefois, hors de la France métropolitaine, et en cas de guerre, d'expédition, d'opération de maintien de l'ordre et de pacification ou de stationnement des troupes françaises en territoire étranger, en occupation ou en vertu d'accords intergouvernementaux, ces actes peuvent être également reçus par les officiers de l'état civil militaires désignés par arrêté du ministre des armées. Lesdits officiers de l'état civil sont également compétents à l'égard des non-militaires lorsque les dispositions des chapitres précédents sont inapplicables. En France métropolitaine, les officiers de l'état civil ci-dessus visés peuvent recevoir les actes concernant les militaires et les non-militaires, dans les parties du territoire où, par suite de mobilisation ou de siège, le service municipal de l'état civil n'est plus régulièrement assuré. Les déclarations de naissance aux armées sont faites dans les dix jours qui suivent l'accouchement. Les actes de décès peuvent être dressés aux armées par dérogation à l'article 77 ci-dessus, bien que l'officier de l'état civil n'ait pu se transporter auprès de la personne décédée, et, par dérogation à l'article 78, ils ne peuvent y être dressés que sur l'attestation de deux déclarants.
Nouvelle version :
Les actes de l'état civil concernant les militaires et les marins de l'Etat sont établis comme il est dit aux chapitres précédents. Toutefois, Suppression : hors de la France métropolitaine, et en cas de guerre, Suppression : d'expédition, d'opérationAjout : d'opérationsSuppression : deAjout : militairesSuppression : maintienconduites
Ajout :
Suppression : de
Ajout : en
Suppression : l'ordre
Ajout : dehors
Suppression : et
Ajout : du
Suppression : de
Ajout : territoire
Suppression : pacification
Ajout : national
ou de stationnement des
Suppression : troupes
Ajout : forces
Ajout : armées
françaises en territoire étranger, en occupation ou en vertu d'accords intergouvernementaux, ces actes peuvent être également reçus par les officiers de l'état civil militaires désignés par arrêté du ministre
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : armées
Ajout : la défense
. Lesdits officiers de l'état civil sont également compétents à l'égard des non-militaires lorsque les dispositions des chapitres précédents sont inapplicables.
Suppression : En
Ajout : Sur
Suppression : France
Ajout : le
Suppression : métropolitaine
Ajout : territoire national
, les officiers de l'état civil
Suppression : ci-dessus visés
Ajout : susmentionnés
peuvent recevoir les actes concernant les militaires et les non-militaires, dans les parties du territoire où, par suite de mobilisation ou de siège, le service
Suppression : municipal
de l'état civil n'est plus régulièrement assuré. Les déclarations de naissance aux armées sont faites dans les dix jours qui suivent l'accouchement. Les actes de décès peuvent être dressés aux armées
Suppression : par dérogation à l'article 77 ci-dessus
, bien que l'officier de l'état civil n'ait pu se transporter auprès de la personne décédée