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Article 95

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 30 mars 2007

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 mars 2007

Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93 , les actes de l'état civil sont dressés sur un registre spécial, dont la tenue et la conservation sont réglées par arrêté du ministre de la défense.