Version en vigueur depuis le 1 janvier 1979
Les personnes pour lesquelles des actes ont été dressés en application des articles 98 à 98-2 perdent la faculté de requérir la transcription de leur acte de naissance ou de mariage reçu par une autorité étrangère. En cas de désaccord entre les énonciations de l'acte de l'état civil étranger ou de l'acte de l'état civil consulaire français et celles de l'acte dressé selon les dispositions desdits articles, ces dernières feront foi jusqu'à décision de rectification.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006421481Cette aide générée porte sur Article 98-4 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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