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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 20 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles contenues dans ces actes ou dans les mentions qui y sont apposées en marge, à l'exception de celles inscrites après l'établissement des actes.
Ajout : omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes
de l'état civil
Suppression : pour
Ajout : dont
Suppression : dresser
Ajout : il
Suppression : les
Ajout : est
Ajout : dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile. Si l'erreur entache d'autres
actes
Suppression : mentionnés
Ajout : de
Suppression : aux
Ajout : l'état
Suppression : articles
Ajout : civil,
Suppression : 98
Ajout : l'officier
Ajout : de l'état civil saisi procède ou fait procéder
à
Suppression : 98-2
Ajout : leur
Suppression : peuvent
Ajout : rectification
Ajout : lorsqu'il n'est pas dépositaire de l'acte. Les modalités de cette rectification sont précisées au même code. Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire
procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles