Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006421615Cette aide générée porte sur Article 109 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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