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Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 25 mars 2019
Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l'amiable. En ce cas, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, et désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent ou de son remplaçant désigné conformément à l'article 115 , si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles. Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842 . Tout autre partage est considéré comme provisionnel.