Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l'amiable. En cas d'opposition d'intérêts entre le représentant et le présumé absent, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, en présence du remplaçant désigné conformément à l'article 115 . Dans tous les cas, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles. Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842 . Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
Version en vigueur du 31 mars 1978 au 1 janvier 2007
Cartographie jurisprudentielle
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