Version en vigueur depuis le 31 mars 1978
Des extraits de la requête aux fins de déclaration d'absence, après avoir été visés par le ministère public, sont publiés dans deux journaux diffusés dans le département ou, le cas échéant, dans le pays du domicile ou de la dernière résidence de la personne demeurée sans donner de nouvelles. Le tribunal, saisi de la requête, peut en outre ordonner toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le juge utile. Ces mesures de publicité sont assurées par la partie qui présente la requête.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006421767Cette aide générée porte sur Article 123 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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