Version en vigueur depuis le 31 mars 1978
L'absent dont l'existence est judiciairement constatée recouvre ses biens et ceux qu'il aurait dû recueillir pendant son absence dans l'état où ils se trouvent, le prix de ceux qui auraient été aliénés ou les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006421836Cette aide générée porte sur Article 130 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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