Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Texte intégral
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144 , 146 , 146-1 , 147 , 161 , 162 , 163 , 180 ou 191 , l'autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés. Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu'il s'oppose à cette célébration. La mainlevée de l'opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.