Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Texte intégral
Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165 , lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.