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Article 262

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.