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Article 296

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2017

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2017

La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.