Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006424557Cette aide générée porte sur Article 310-3 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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