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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 19 janvier 2009
Version en vigueur du 19 janvier 2009 au 1 janvier 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de demande en divorce ou en séparation de corps, la présomption de paternité est écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2 , soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. Néanmoins, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard de chacun des époux et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.
Nouvelle version :
Suppression : EnAjout : La
Suppression : cas
Ajout : présomption
de
Suppression : demande
Ajout : paternité
Suppression : en
Ajout : est
Suppression : divorce
Ajout : écartée
Suppression : ou
Ajout : lorsque
Suppression : en
Ajout : l'acte
Suppression : séparation
Ajout : de
Ajout : naissance
de
Suppression : corps,
Ajout : l'enfant
Suppression : la
Ajout : ne
Suppression : présomption
Ajout : désigne
Ajout : pas le mari en qualité
de
Suppression : paternité
Ajout : père.
Ajout : Elle
est
Ajout : encore
écartée
Ajout : ,
Ajout : en cas de demande en divorce ou en séparation de corps,
lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2 , soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
Suppression : Néanmoins, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard de chacun des époux et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.