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Article 315

Version historique
Version en vigueur du 1 août 1972 au 1 juillet 2006

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 août 1972 au 1 juillet 2006

La présomption de paternité n'est pas applicable à l'enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage, ni, en cas d'absence déclarée du mari, à celui qui est né plus de trois cents jours après la disparition.