Version en vigueur depuis le 19 janvier 2009
Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues à l'article 313 , ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329 . Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320.
Version en vigueur du 1 août 1972 au 1 juillet 2006
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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