Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Texte intégral
Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313 , chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.