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Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 19 mai 2011
Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application des articles 313 ou 314 , chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.