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Article 331

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006

Lorsqu'une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom.