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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 novembre 1966 au 23 décembre 1976
Version en vigueur du 23 décembre 1976 au 6 juillet 1996
Alinéa modifié.
Ancienne version : L’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d ’une adoption simple avant d ’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l’enfant. S’il a plus de quinze ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.
Nouvelle version :
Suppression : L’adoptionAjout : L'adoptionn’est
Suppression :
Ajout : n'est
permise
Suppression : qu’en
Ajout : qu'en
faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si
Suppression : l’enfant
Ajout : l'enfant
a plus de quinze ans et a été accueilli avant
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atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou
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a fait
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adoption simple avant
Suppression : d ’avoir
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atteint cet âge,
Suppression : l’adoption
Ajout : l'adoption
plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de
Suppression : l’enfant
Ajout : l'enfant
.
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Ajout : S'il
a plus de
Suppression : quinze
Ajout : treize
ans,
Suppression : l’adopté
Ajout : l'adopté
doit consentir personnellement à son adoption plénière.