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Version en vigueur du 1 novembre 1966 au 23 décembre 1976
L’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d ’une adoption simple avant d ’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l’enfant. S’il a plus de quinze ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.