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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 mai 2013 au 23 février 2022
Version en vigueur du 23 février 2022 au 1 janvier 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise : 1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ; 1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard ; 2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ; 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
Nouvelle version :
L'adoption plénière de l'enfant du conjointAjout : ,Ajout : du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise : 1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint
Ajout : ,
Ajout : partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin
; 1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint
Ajout : ,
Ajout : partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin
et n'a de filiation établie qu'à son égard ; 2° Lorsque l'autre parent que le conjoint
Ajout : ,
Ajout : partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin
s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ; 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint
Ajout : ,
Ajout : partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin
est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.